I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
50. Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour y travailler s’il satisfait aux conditions suivantes:
a)  il a une offre d’emploi conforme aux conditions prévues aux articles 50.1 et 50.2 ou, si l’offre est à titre d’aide familiale pour fournir sans supervision des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée, conforme aux conditions prévues aux paragraphes c à f de l’article 50.1 et à l’article 50.2;
b)  il s’engage à occuper cet emploi;
c)  il s’engage à travailler pour l’employeur indiqué dans sa demande ou, s’il est un travailleur agricole, pour les employeurs indiqués dans sa demande, le cas échéant;
d)  il répond aux conditions d’accès prévues à la Classification nationale des professions pour exercer cet emploi et, le cas échéant, aux conditions particulières précisées dans l’offre d’emploi.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 50; D. 2057-84, a. 4; D. 1504-88, a. 13; D. 1725-92, a. 7; D. 189-93, a. 11; D. 1041-93, a. 5; D. 1323-95, a. 18; D. 828-96, a. 17; D. 578-97, a. 4; D. 137-99, a. 1; D. 728-2002, a. 34; D. 351-2003, a. 14; D. 838-2006, a. 31; D. 635-2010, a. 1; D. 263-2011, a. 2.